Je fais réaliser une publicité (tracts, affiches…) Quelles sont mes obligations ?

Vous devez respecter un certain nombre de règles lorsque vous distribuez des documents publicitaires sur la voie publique.
Tout d’abord, les documents imprimés doivent comporter le nom et l’adresse de l’imprimeur, à défaut, l’imprimeur encourt une amende de 3 750 € (1). Lorsque l’entreprise imprime elle-même ses documents publicitaires, elle doit en conséquence indiquer son nom et son domicile (2).
De plus, dès lors que vous établissez des documents à destination du public, vous devez indiquer certaines mentions obligatoires destinées à vous identifier. Lorsque vous êtes immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, vous devez mentionner les éléments suivants :
– votre nom ou dénomination sociale,
– votre numéro d’identification SIRENE qui correspond à votre numéro RCS,
– la mention « RCS » suivie du nom de la ville où vous êtes immatriculé,
– votre éventuelle qualité de locataire gérant, si vous êtes dans ce cas (3).
Par ailleurs, si vous êtes une société commerciale, vous devez indiquer votre capital social et votre forme sociale (4).
Enfin, il est obligatoire d’ajouter la mention « ne pas jeter sur la voie publique » afin de respecter les nouvelles dispositions en matière d’environnement sur la collecte et l’élimination des déchets (5).

(1) Article 1er de la loi du 29 juillet 1881 (2) Cass. Crim. 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-81853 (3) Article 72 du décret 84-406 du 30 mai 1984 (4) Article 56 du décret 67-236 du 23 mars 1967 (2)Article L 541-10-1 du Code de l’environnement

Source : BUSINESS FIL

Je fais élaborer une publicité. Peut-elle comporter des termes en anglais ?

L’obligation légale d’utiliser la langue française s’applique à « toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, à toute inscription ou annonce destinée à l’information du public, apposée ou faite sur la voie publique dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport » (1).
Néanmoins, il reste possible de prévoir un message en langue étrangère dès lors qu’il est accompagné d’une traduction en langue française. Mais la version française doit être aussi « lisible, audible ou intelligible » que la présentation en langue étrangère sans, toutefois, qu’une similitude exacte soit requise (2). Il est ainsi préférable d’éviter les traductions en caractères minuscules, ou écrites à la verticale.
Bon à savoir
Ne pas respecter la loi sur l’usage obligatoire du français expose à des amendes pouvant atteindre 750 € par infraction constatée, lorsque l’auteur des faits est une personne physique, et jusqu’à 3 750 € lorsque une personne morale est poursuivie (2).

(1) Loi du 4 août 1994 et circulaire du 19 mars 1996 (2) Circulaire du 19 mars 1996 (3)Décret n° 95-240 du 3 mars 1995

Source : BUSINESS FIL

Je souhaite faire de la prospection par divers moyens (téléphone, Internet, fax…). Ai-je des contraintes particulières à respecter ?

Si vous souhaitez envoyer des publicités à des clients potentiels, les règles à respecter peuvent varier selon la technique utilisée et la qualité du destinataire.
Pour le courrier postal, la prospection est totalement libre si elle adressée à une personne morale (société, association…) et elle est permise en direction des personnes physiques (particuliers, commerçant n’ayant pas créé de société…) si la personne ne s’est pas opposée à ce type d’envoi (1).
Pour les e-mails ou les SMS à destination d’une personne morale (société, association…) : l’envoi est libre.
Pour ce qui concerne les personnes physiques, on distingue deux hypothèses :
– s’il s’agit déjà d’un client, la prospection est autorisée sous réserve de prévoir une modalité lui permettant de s’opposer à des envois ultérieurs. La solution est la même pour une personne physique prospectée en raison de ses fonctions dans une entreprise,
– si le destinataire n’est pas un client et si la prospection n’est pas liée à ses fonctions en entreprise, l’accord préalable et exprès de la personne est obligatoire. Cela peut passer par une case à cliquer sur un site Internet (2).
Pour les fax, l’usage est libre si le destinataire est une personne morale. Si c’est une personne physique, l’envoi est interdit sauf si la personne a donné son accord préalable à la réception de ce genre d’envois (3).
Concernant la prospection par téléphone, il est interdit de prospecter les abonnés inscrits sur la liste orange. Par ailleurs, l’usage d’automates d’appel est interdit en direction des personnes physiques, sauf accord préalable de la personne (4).

(1) Article 38 de la loi du 6 janvier 1978 (2) Article L 34-5 du Code des postes et télécommunications (3) Article L 34-5 du Code des postes et télécommunications (4)Article L 34-5 du Code des postes et télécommunications

Source : BUSINESS FIL

Je fais réaliser une publicité pour un produit à destination des enfants. De quoi dois-je tenir compte ?

La réglementation pose certaines limites dans le contenu du message publicitaire lorsqu’il est à destination des mineurs, dans le cadre des publicités audiovisuelles (télévision, radio, mais aussi Internet) (1).
La loi édicte quatre règles générales. La publicité ne doit pas :
– inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité,
– inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés,
– exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes,
– présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse (2).
Par ailleurs, des règles déontologiques sont établies par des organismes professionnels en vue de préciser la marche à suivre dans le cadre des messages publicitaires à destination des mineurs.
Ainsi, le bureau de vérification de la publicité (BVP) a établi une recommandation en relation avec les principes établis par la Chambre de commerce internationale dans son « Code des pratiques loyales en matière de publicité » (3). On retrouve, par exemple, les principes suivants :
– lorsqu’il s’adresse aux enfants, le caractère publicitaire doit être rapidement identifiable,
– la publicité ne doit pas présenter favorablement des actes antisociaux ou délictueux, ni inciter les enfants à commettre de tels actes,
– la publicité ne doit pas inciter les enfants à s’alimenter de façon inconsidérée, tout au long de la journée.

(1) loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, article 2, (modifiée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004). (2) Article 7 du décret n° 82-280 du 27 mars 1992 (3) Recommandation enfant BVP – juin 2004 et Code international ICC de pratiques loyales en matière de publicité – Commission du marketing, publicité et distribution, avril 1997

Source : BUSINESS FIL

Si je fais réaliser une publicité destinée à être affichée, dans quelles conditions pourrais-je la faire installer sur la voie publique ?

Toutes les publicités visibles de la voie publique sont soumises à la réglementation de l’affichage contenue dans le Code de l’environnement (1). Les dispositifs supportant la publicité doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie (2).
A l ‘intérieur desagglomérations, l’affichage non lumineux est en principe autorisé, sauf dans certains secteurs, notamment aux abords des monuments historiques classés ou des parcs. Mais le maire dispose d’importants pouvoirs pour restreindre ou élargir les possibilités de publicité par affichage dans certaines zones.
Par ailleurs, apposer une publicité sur un immeuble ou une quelconque propriété nécessite l’accord écrit du propriétaire (3).
De plus, toute affiche publicitaire doit comporter le nom (ou dénomination sociale) et l’adresse de la personne ou de la société qui a apposé ou fait apposer l’affiche (4).
Enfin, les publicités ne doivent pas prêter à confusion avec les signaux réglementaires et ne doivent pas détourner l’attention des conducteurs (5).
Les infractions à cette réglementation sont sanctionnées pénalement. Les amendes peuvent atteindre 3 750 € (6).
Bon à savoir
La dimension des affiches est réglementée en fonction du nombre d’habitants de la commune dans laquelle est réalisé l’affichage (7) :
– si la population de la commune est supérieure à 10 000 habitants, les panneaux ne peuvent avoir une surface supérieure à 16 m², ni dépasser une hauteur de 7,5 m.
– pour une population comprise entre 2 000 et 10 000 habitants, la surface maximale de l’affiche est de 12 m², et la hauteur de 6 m
– pour les communes de moins de 2 000 habitants, les dimensions des panneaux ne peuvent pas dépasser 4 m² et 4 m de hauteur.

(1) Article L 581-2 du Code de l’environnement (2) Article L 581-6 du Code de l’environnement (3) Article L 581-24 du Code de l’environnement (4) Article L 581-5 du Code de l’environnement (5) Décret du 11 février 1976 (6) Article L 581-34 I du Code de l’environnement (7) Décret du 21 novembre 1980

Source : BUSINESS FIL